Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2024, n° 23-81.102
CASS 6 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens recevables

    La cour a constaté qu'il n'existait aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 6 févr. 2024, n° 23-81.102
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-81.102
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR50163
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Sur les parties

Texte intégral

N° E 23-81.102 F

N° 50163

ODVS

6 FÉVRIER 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 FÉVRIER 2024

La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2022, qui, pour homicide involontaire, l’a condamnée à 50 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mmes [C] [X], [N] [Z], [L] [F], et M. [O] [Z], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [1] devra payer à Mmes [C] [X], [N] [Z], [L] [F], et M. [O] [Z], en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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