Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2024, 23-21.141, Inédit
CA Versailles 21 juillet 2023
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CASS 14 novembre 2023
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CASS
Cassation 16 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité du signataire de la requête

    La cour a constaté que la délégation de signature n'était pas produite et a jugé que le premier président avait violé les dispositions légales en ne tenant pas compte de cette irrégularité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-21.141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21.141
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 juillet 2023, N° 23/04666
Textes appliqués :
Articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7, R. 3211-10 du code de la santé publique, 122 et 123 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050384823
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100574
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° E 23-21.141

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [B] [T].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 9 août 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024

M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-21.141 contre l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant au centre hospitalier de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 21 juillet 2023), le 3 juillet 2023, M. [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [Localité 3], par décision du directeur de l’établissement, prise à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 1, du code de la santé publique.

1. Le 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi d’une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du même code.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [T] fait grief à l’arrêt de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, alors « qu’à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention est signée par le directeur d’établissement, ou le représentant de l’État dans le département, ayant qualité pour le saisir ; que pour écarter le grief, la magistrate déléguée par le premier président a énoncé que s’il ressort du dossier que la délégation de signature au profit de M. [U] n’est pas produite, pour autant le patient ne rapporte pas le preuve que cette irrégularité lui a causé un grief, cette décision et les voies de recours lui ayant été par ailleurs notifiées ; qu’en statuant ainsi l’ordonnance attaquée a violé les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7 et R. 3211-10 du code de la santé publique, ensemble les articles 112, 122 et 123 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12-1, I, R. 3211-7, R. 3211-10 du code de la santé publique, 122 et 123 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes qu’à peine d’irrecevabilité, la requête adressée au juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins sans consentement est signée par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département.

4. Pour écarter le moyen pris de défaut de qualité du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que la délégation de signature du directeur d’établissement n’était pas produite, l’ordonnance retient que M. [T] ne rapporte pas la preuve que cette irrégularité lui a causé un grief.

5. En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 21 juillet 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.

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