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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 nov. 2024, n° 24-14.114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 avril 2024, N° 23/04191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR91083 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : N 24-14.114
Demandeur : La fédération Communication conseil culture CFDT et autres
Défendeur : la société Sopra Steria Group et autres
Requête n° : 751/24
Ordonnance : 91083 du 28 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat S3I
ET :
la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
Mme [UC] [D] [YW],Mme [EO] [TK],Mme [DI] [R],Mme [YE] [KD],Mme [BA] [M],Mme [XJ] [MH],Mme [I] [K],Mme [RV] [ME],Mme [RV] [J],Mme [RG] [SP],Mme [DX] [FY],Mme [KA] [G],Mme [L] [TH],Mme [P] [S],Mme [HH] [E] et Mme [RY] [V], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [KA] [O], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [DX] [YB], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [KA] [GB], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [HH] [VL], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [AZ] [C],Mme [FG] [PS],Mme [VI] [HZ],Mme [LJ] [N],Mme [ZK] [W],Mme [HK] [WS],Mme [KA] [OF],Mme [WA] [PL],Mme [OX] [Y],Mme [JI] [Y],Mme [KS] [Z],Mme [BL] [NN] et la société Sopra Steria Group, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
M. [MW] [IU],M. [MB] [CN],M. [X] [YT],M. [AY] [GP],M. [AX] [WD],M. [SM] [T],M. [UU] [WV],M. [F] [PO],M. [IR] [H],M. [JL] [ZN],M. [B] [A],M. [LM] [RJ],M. [IC] [GT],M. [ST] [AC],M. [TZ] [UR] et M. [X] [ES], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [IC] [SB], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [NK] [KV], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [BH] [MT], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [XM] [U], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [FJ] [BJ], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 juin 2024 par laquelle le syndicat S3I demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-14.114 formé le 15 avril 2024 par La fédération Communication conseil culture CFDT et autres à l’encontre du jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 30 octobre 2024, le syndicat S3I s’est désisté de sa requête en radiation au motif que la demanderesse au pourvoi a exécuté la décision attaquée.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que le syndicat S3I s’est désisté de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 24-14.114.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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