Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-11.582, Publié au bulletin
CPH Perpignan 12 décembre 2019
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CA Montpellier
Infirmation partielle 7 décembre 2022
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CASS
Cassation 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à un rappel de salaire

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour les heures travaillées pendant ses congés, car elle avait perçu un substitut de salaire, mais pouvait demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

  • Rejeté
    Caractérisation du travail dissimulé

    La cour a estimé que la salariée ne pouvait prétendre à une indemnité pour travail dissimulé car elle avait été déclarée aux organismes sociaux, sans constater que les heures travaillées n'avaient pas été mentionnées sur ses bulletins de paie.

  • Rejeté
    Discrimination salariale liée à la maternité

    La cour a constaté que l'augmentation promise avait été accordée après le congé de maternité, justifiant ainsi le rejet de la demande de la salariée.

  • Rejeté
    Mise hors de cause du mandataire judiciaire

    La cour a mis hors de cause le mandataire judiciaire sans vérifier si sa mission se poursuivait, ce qui a été jugé comme une absence de base légale.

  • Rejeté
    Suspension de la garantie de l'Unédic

    La cour a jugé que des conditions avaient été ajoutées à la mise en œuvre de la garantie de l'AGS, ce qui a été considéré comme une violation des textes applicables.

Résumé par Doctrine IA

Mme [S] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, arguant que la cour a violé les articles L. 321-1 et L. 8221-5 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, précisant que le travail effectué pendant les congés de maternité et de maladie engage la responsabilité de l'employeur, mais ne donne pas droit à un rappel de salaire, seulement à des dommages-intérêts. Elle annule également la mise hors de cause du mandataire judiciaire, en raison d'une absence de vérification de la poursuite de sa mission. Enfin, elle casse la décision sur la garantie de l'Unédic, ajoutant des conditions non prévues par la loi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 oct. 2024, n° 23-11.582, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11582
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 7 décembre 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 4 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.129, Bull., (cassation partielle).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 1231-1 du code civil ;

Sur le numéro 2 : articles L. 1225-4, L. 1225-26 et L. 3221-3 du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050316276
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00960
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Sur les parties

Texte intégral

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