Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-14.004, Publié au bulletin
CPH Paris 9 décembre 2019
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CA Paris
Infirmation 26 janvier 2022
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CASS
Cassation 13 mars 2024
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CASS 15 mai 2024
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CA Paris
Infirmation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de convention collective permettant le recours au travail intermittent

    La cour a jugé que l'accord collectif en vigueur permettait le recours à des contrats de travail intermittent, ce qui justifie la validité de son contrat.

  • Rejeté
    Droit au paiement des sommes dues suite à la requalification

    La cour a rejeté cette demande en raison de la validité de l'accord collectif permettant le travail intermittent.

Résumé par Doctrine IA

La société Seris sûreté midi sécurité a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. La société reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la requalification du contrat de travail intermittent d'un salarié en un contrat à durée indéterminée à temps complet et d'avoir condamné la société à payer diverses sommes au salarié. Dans sa première branche, la société soutient que la demande du salarié est prescrite. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat à temps complet est soumise à la prescription triennale. Dans sa troisième branche, la société soutient que le contrat de travail intermittent est régulier car il est prévu par un accord d'entreprise. La Cour de cassation casse l'arrêt sur ce point, considérant que l'accord collectif conclu au sein de l'unité économique et sociale était un accord d'entreprise ayant valablement prévu la possibilité de recourir à des contrats de travail intermittent.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mars 2024, n° 22-14.004, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-14004
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2022, N° 20/00638
Précédents jurisprudentiels : Soc., 11 mai 2023, pourvoi n° 21-15.187, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article L. 3245-1 du code du travail ;

Sur le numéro 2 : articles L. 3123-3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 2322-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049291074
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00308
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