Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 23-12.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 décembre 2022, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310578 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10578 F
Pourvoi n° F 23-12.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
Mme [S] [K], domiciliée [Adresse 1], [Localité 6], a formé le pourvoi n° F 23-12.195 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis (chambre d’appel de Mamoudzou), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Vinci construction Dom-Tom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci construction Dom-Tom, après débats en l’audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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