Cassation 29 mai 2024
Résumé de la juridiction
L’article 370 du code des douanes, selon lequel si la personne condamnée pour avoir méconnu les dispositions des articles 410, 411, 412 et 414 du même code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé, impose que le premier terme de cette récidive spéciale, soit constitué par une infraction relevant de ces mêmes dispositions
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 mai 2024, n° 23-82.170, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-82170 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049641081 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00704 |
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Texte intégral
N° R 23-82.170 F-B
Z 20-80.004
N° 00704
AO3
29 MAI 2024
CASSATION PARTIELLE
NON ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 MAI 2024
M. [X] [V] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 10 décembre 2019, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées, a confirmé l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue par le juge d’instruction (pourvoi n° 20-80.004) ;
— contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre 2-2, du 30 mars 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, transport et contrebande de marchandises prohibées, en récidive, l’a condamné à huit ans d’emprisonnement, une confiscation, a prononcé sur les pénalités douanières, et a décerné mandat d’arrêt (pourvoi n° 23-82.170).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X] [V], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et
les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Les services de l’administration des douanes ont mis en place, le 17 octobre 2018, un dispositif de surveillance suite à la réception d’un renseignement portant sur un convoi composé de quatre véhicules susceptibles de transporter des stupéfiants.
3. Après le passage de la frontière espagnole, lors d’un arrêt sur une aire d’autoroute, un contrôle a été opéré sur deux des véhicules indiqués, soit le véhicule BMW X3, conduit par M. [Y] [O] et qui se révélait porteur dans le coffre à l’intérieur de sacs, de nombreuses plaquettes de résine de cannabis pour un poids total de 650,94 kg, et le véhicule Audi Q2, conduit par M. [X] [V].
4. Dans le cadre de l’information judiciaire ouverte le 20 octobre 2018, M. [V] a été mis en examen des chefs de détention, acquisition, transport et offre ou cession de produits stupéfiants, d’importation en bande organisée de produits stupéfiants, d’importation, transport et détention de marchandises dangereuses pour la santé réputées importées en contrebande et d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes et délits punis de dix ans d’emprisonnement, courant 2018 et jusqu’au 17 octobre 2018.
5. M. [V] a présenté une demande d’acte au juge d’instruction, qui l’a rejetée par ordonnance du 21 décembre 2018. Sur appel du demandeur, cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l’instruction, en date du 10 décembre 2019.
6. M. [V] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 9 avril 2020.
7. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré notamment M. [V] coupable d’importation non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition, détention, transport, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’une délit puni de dix ans d’emprisonnement, en récidive, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique en récidive, détention et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, l’a condamné à six ans d’emprisonnement, a décerné mandat d’arrêt, a ordonné la confiscation des scellés, et sur l’action douanière, l’a condamné solidairement avec les autres condamnés, au paiement d’une amende de 1 301 880 euros.
8. M. [V] a relevé appel de cette décision, le ministère public a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi formé contre l’arrêt du 10 décembre 2019 et les premier et deuxième moyens du pourvoi formé contre l’arrêt du 30 mars 2023
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l’arrêt du 30 mars 2023
Enoncé des moyens
10. Le troisième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable d’importation, d’acquisition, de transport, de détention de produits stupéfiants, et l’a condamné pénalement, alors :
« 2°/ qu’en outre, en retenant la culpabilité du prévenu pour transport et détention de stupéfiants, quand il ne résulte d’aucun des motifs de l’arrêt, qui se contente de constater que le prévenu a participé à des convois d’importation de stupéfiants, qu’il ait détenu ou même transporté cette marchandise, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale, au regard des articles 121-1, 121-4 et 22237 du code pénal ;
3°/ qu’en retenant la culpabilité du prévenu pour une participation à trois convois d’importation de stupéfiants, sans relever aucun indice propre à établir que les deux premiers convois, précédents celui du 17 octobre 2018, au cours duquel le prévenu a été interpellés, portaient effectivement sur des stupéfiants, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 222-36 et 222-37 du code pénal. »
11. Le quatrième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le prévenu pour importation, détention et transport de marchandises dangereuse pour la santé publique et l’a condamné à une amende douanière, alors :
« 1°/ qu’en ne s’expliquant pas sur les éléments lui ayant permis de retenir les délits douaniers d’importation, transport et détention de marchandise prohibée à l’encontre du prévenu, alors qu’il ne résulte pas des constatations de l’arrêt attaqué qu’il transportait la marchandise ni qu’il la détenait, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 215, 215bis, 414, 417, 419 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
12. Les griefs sont réunis
13. Pour déclarer le prévenu coupable d’importation, transport et détention de stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport de marchandises prohibées, l’arrêt attaqué énonce qu’il a convoyé, à deux reprises, des stupéfiants depuis l’Espagne jusqu’en France.
14. Les juges retiennent qu’il a agi avec d’autres personnes, utilisant des véhicules acquis par des prête-noms, équipés de fausses plaques d’immatriculation, et utilisant des lignes téléphoniques ouvertes au nom de tiers.
15. Ils ajoutent que ce mode d’opérer, qui marque une participation active et éclairée du demandeur, est incompatible avec ses explications, et qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait la nature des produits qu’il transportait. Ils retiennent que le demandeur a participé aux nombreux actes nécessaires à la réalisation des convois.
16. En cet état, la cour d’appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués.
17. Les griefs seront donc rejetés.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi formé contre l’arrêt du 30 mars 2023
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable d’importation, d’acquisition, de transport, de détention de produits stupéfiants, et l’a condamné pénalement, alors :
« 1°/ que tout jugement ou arrêt de condamnation doit constater à la charge du prévenu l’existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il est reconnu coupable ; que la cour d’appel a condamné le prévenu pour importation, acquisition, transport et détention de stupéfiants, le relaxant pour les faits de cession de stupéfiants ; qu’en se contentant de faire état d’une participation éclairée et active de ce dernier dans les convois d’importation ", sans s’expliquer sur ce qui lui permettait de retenir à l’encontre du prévenu le délit d’acquisition de stupéfiants, l’arrêt ne constatant aucune charge portant sur l’acquisition par lui de stupéfiants, serait-ce par le biais des autres membres du convoi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 222-37 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 485 du code de procédure pénale :
19. Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l’existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.
20. En déclarant le prévenu coupable d’acquisition de stupéfiants sans relever qu’il ait acquis ou participé à l’achat des stupéfiants qu’il a transportés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
21. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
22. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné le prévenu pour importation, détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique et l’a condamné à une amende douanière, alors :
« 2°/ qu’en confirmant le jugement entrepris ayant condamné le prévenu pour délit d’importation, détention et transport de marchandises dangereuse pour la santé publique commis en récidive, sans préciser quelle décision antérieure aurait condamné le prévenu pour un délit douanier, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 370 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 370 du code des douanes :
23. Selon ce texte, si la personne condamnée pour avoir méconnu les dispositions des articles 410, 411, 412 et 414 du même code commet dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation devenue définitive, une nouvelle infraction tombant sous le coup des sanctions prévues par les articles précités, le taux maximal des pénalités encourues est doublé.
24. Pour retenir la circonstance de récidive à l’égard du demandeur, l’arrêt attaqué énonce qu’il a été condamné, par le tribunal correctionnel de Paris, le 23 mars 2016, puis le 23 février 2018, pour des faits d’escroquerie et de tentative d’escroquerie en bande organisée.
25. En prononçant ainsi, alors que ces condamnations ne visaient pas un des délits prévus par l’article 370 précité, ce qui empêchait de retenir la circonstance de la récidive pour les infractions douanières d’importation, détention et transport de marchandises prohibées, la récidive n’étant caractérisée qu’à l’égard des infractions de droit commun d’importation, transport et détention de stupéfiants, et d’association de malfaiteurs, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
26. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
27. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [V] à payer une amende douanière de 1 301 880 euros, alors « que pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à payer une amende douanière correspondant à une fois la valeur de la marchandise prohibée, la cour d’appel s’est contentée de justifier de la valeur de la marchandise prohibée; qu’en prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu’elle s’est considérée comme tenue de prononcer l’amende minimale encourue, sans s’expliquer sur l’ampleur et la gravité de l’infraction commise ni sur la personnalité de la prévenue, qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel a violé les articles 365, 369 du code des douanes, et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
28. Aux termes du deuxième de ces textes, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l’amende fiscale prononcée à l’encontre
de l’auteur d’une infraction douanière jusqu’à un montant inférieur à son montant minimal.
29. Il résulte du premier et des trois derniers qu’en matière douanière, toute peine d’amende doit être motivée.
30. Pour condamner M. [V] à 1 301 880 millions d’euros d’amende douanière, l’arrêt attaqué retient que ce montant correspondant à la valeur des produits stupéfiants d’après les données de l’office central des stupéfiants.
31. En prononçant ainsi, par des motifs dont il se déduit qu’elle s’est considérée comme tenue de prononcer l’amende minimale encourue et sans s’expliquer sur l’ampleur et la gravité de l’infraction commise, ni sur la personnalité du prévenu, qu’elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
32. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
33. La cassation portera sur les seules dispositions de l’arrêt du 30 mars 2023 ayant déclaré M. [V] coupable du délit d’acquisition de stupéfiants, ayant retenu la récidive pour les infractions douanières d’importation, détention et transport de marchandises prohibées, et relatives aux peines et à l’amende douanière prononcés contre lui. Les dispositions de l’arrêt l’ayant déclaré coupable des autres infractions de droit commun en récidive et des infractions douanières seront maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 10 décembre 2019 :
LE DÉCLARE NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 30 mars 2023 :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 30 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [V] coupable d’acquisition de stupéfiants, ayant retenu la récidive pour les infractions douanières d’importation, détention et transport de marchandises prohibées, et relatives aux peines et à l’amende douanière prononcées contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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