Cassation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 avr. 2024, n° 23-84.767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-84.767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049509774 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00446 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Paris |
Texte intégral
N° P 23-84.767 F-D
N° 00446
SL2
23 AVRIL 2024
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 mars 2023, qui, pour contravention au code de la route, a déclaré M. [G] [F] pécuniairement redevable d’une amende de 135 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [G] [F] a formé une réclamation contre l’ordonnance pénale le condamnant à une amende forfaitaire majorée de 135 euros pour contravention de la quatrième classe prévue à l’article R. 412-1 du code de la route.
3. Il a été cité devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen, pris de la violation de l’article 530-1, alinéa 3, du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu’il n’a déclaré M. [F] pécuniairement redevable que d’une amende de 135 euros, alors que le montant de l’amende dont il était redevable ne pouvait être inférieur au montant de l’amende forfaitaire majorée, augmentée d’une somme de 10 % soit 148,50 euros.
Réponse de la Cour
Vu l’article 530-1 du code de procédure pénale :
5. Selon l’alinéa 3 de ce texte, l’amende prononcée par une juridiction, saisie du recours d’une personne titulaire du certificat d’immatriculation poursuivie sur le fondement de l’article L. 121-3 du code de la route, ne peut être inférieure au montant de l’amende forfaitaire initialement prévue, augmenté d’une somme de 10 %.
6. Après avoir relaxé M. [G] [F] des faits poursuivis, le jugement attaqué l’a déclaré pécuniairement redevable de l’amende de 135 euros encourue pour contravention au code de la route commise avec le véhicule dont il est titulaire du certificat d’immatriculation.
7. En se déterminant ainsi, alors que le montant de l’amende ne pouvait être inférieur à 148,50 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 16 mars 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. [F] pécuniairement redevable d’une amende de 135 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. [G] [F] est pécuniairement redevable d’une amende de 148,50 euros ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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