Confirmation 9 mars 2023
Rejet 10 mai 2023
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 23-13.480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 mars 2023, N° 22/06782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110712 |
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Sur les parties
Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° C 23-13.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ Mme [S] [P] épouse [E],
2°/ M. [X] [E],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 23-13.480 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France centre ouest suite à une fusion-absorption en date du 1er mai 2016, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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