Confirmation 21 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 sept. 2024, n° 16-20.303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-20.303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 21 avril 2016, N° 15/04488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR88509 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : Z 16-20.303
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
Requête n°: 444/24
Ordonnance n° : 88509 du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société Equimos, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [X] [Z], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 9 mars 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 16-20.303 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d’appel de Rennes dans l’instance opposant Mme [X] [Z] à le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
Vu l’ordonnance du 3 octobre 2019 rejetant la requête en péremption de l’instance ;
Vu la requête du 26 avril 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par la société Equimos demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu l’avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 12 octobre 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 16-20.303 est constatée.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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