Cassation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2024, n° 23-85.169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 26 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290532 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00991 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° A 23-85.169 F-D
N° 00991
GM
17 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2024
M. [T] [M] et la société [2] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 26 juin 2023, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, a condamné, le premier à trois mois d’emprisonnement avec sursis et à trois amendes de 3 000 euros et la seconde à 20 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la société Le Prado, Gilbert, avocat de M. [T] [M], de la société [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Y] [C], salarié intérimaire de la société [2] (la société), a fait une chute alors qu’il était affecté à des travaux en hauteur au sein de la société [1].
3. La société [1] et son responsable légal, ainsi que la société qui emploie M. [C] et son représentant légal, M. [T] [M], ont été déclarés coupables des chefs susvisés par le tribunal correctionnel.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [2] et M. [M] coupables de blessures involontaires, d’exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables, de mise à disposition pour des travailleurs temporaires en hauteur d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur et d’emploi de travailleur temporaire sans organisation et de dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, alors :
« 1°/ que pour déclarer la société [2] et M. [M] coupables de blessures involontaires et de défaut de mise en place d’équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs, la cour d’appel a énoncé que « l’employeur de M. [C], en l’espèce Ia société [2] agissant par son représentant légal, aurait dû donner Ia priorité aux équipements de travail assurant une protection collective [et que les] seuls équipements mis à disposition des salariés étaient des plateformes individuelles roulantes (PIRL) est-ce qu’il n’y a pas une contradiction avec la prévention qui reproche de ne pas avoir mis à disposition un tel équipement ? ne permettant pas aux salariés d’accéder à la hauteur nécessaire afin de nettoyer les isolants du transformateur et donc non appropriés à une échelle, ne permettant pas d’assurer une sécurité collective » ; qu’en s’interrogant ainsi dans la motivation de l’arrêt sur le caractère éventuellement contradictoire des motifs justifiant la culpabilité et de la prévention, révélant au surplus la persistance de doutes de la cour d’appel quant à la possibilité pour elle de déclarer coupables les prévenus pour ces faits, celle-ci a statué par des motifs inintelligibles en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juridictions de jugement ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies ; que les exposants étaient poursuivis pour avoir « omis de mettre en uvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, des équipements de travail garantissant Ia sécurité des travailleurs contre les risques de chute, en l’espèce en ne mettant pas à disposition de la victime des plateformes individuelles roulantes (PIRL) permettant au salarié d’accéder à Ia hauteur nécessaire afin de procéder au nettoyage » et pour avoir, « dans la cadre d’une relation de travail, par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en l’espèce en ne mettant pas à disposition du travailleur l’équipement de travail lui permettant d’assurer sa sécurité ( ) causé une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mots, en l’espèce 8 semaines sur la personne de M. [C] [Y] » ; que, pour déclarer la société [2] et M. [M] coupables de blessures involontaires et de défaut de mise en place d’équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs, la cour d’appel a énoncé que « l’employeur de M. [C], en l’espèce Ia société [2] agissant par son représentant l’égal, aurait dû donner Ia priorité aux équipements de travail assurant une protection collective [et que les] seuls équipements mis à disposition des salariés étaient des plateformes individuelles roulantes (PIRL) ( ) ne permettant pas aux salariés d’accéder à la hauteur nécessaire afin de nettoyer les isolants du transformateur et donc non appropriés à une échelle, ne permettant pas d’assurer une sécurité collective » ; qu’en déclarant ainsi les exposants coupables d’avoir mis à disposition des plateformes individuelles roulantes quand la prévention reprochait, à l’inverse, l’absence de mise à disposition d’un tel équipement, et sans qu’il résulte des constatations de l’arrêt que les exposants aient accepté d’être jugé sur ces faits de mise à disposition des plateformes individuelles roulantes, la cour d’appel a méconnu le principe de la saisine in rem et les articles préliminaire et 388 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe du contradictoire. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer la société et M. [M], son représentant légal, coupables de blessures involontaires et de défaut de mise en place d’équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs, l’arrêt attaqué énonce qu’ils auraient dû donner la priorité aux équipements de travail assurant une protection collective.
9. Les juges ajoutent que les seuls équipements mis à disposition des salariés étaient des plateformes individuelles roulantes, ne permettant pas aux salariés d’accéder à la hauteur nécessaire afin de nettoyer les isolants du transformateur et donc non appropriés, et une échelle.
10. Ils s’interrogent en posant la question de savoir si cette affirmation n’est pas en contradiction avec la prévention, qui reproche de ne pas avoir mis à disposition un tel équipement.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs inintelligibles et dubitatifs, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de la société et de M. [M] des chefs de blessures involontaires et de défaut de mise en place d’équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs et relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Douai, en date du 26 juin 2023, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la société [2] et M. [M] coupables des chefs de blessures involontaires et de défaut de mise en place d’équipements de travail garantissant la sécurité des travailleurs et relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.
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