Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 janvier 2024, 22-17.562, Inédit
INPI 22 décembre 2020
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CA Paris
Confirmation 11 février 2022
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INPI 11 février 2022
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CASS
Cassation 31 janvier 2024
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INPI 31 janvier 2024
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CA Paris
Confirmation 29 octobre 2025
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INPI 29 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la renommée de la marque antérieure

    La cour d'appel a estimé que le public ne pouvait pas établir de lien entre la marque contestée et la marque antérieure pour les produits et services concernés, justifiant ainsi le rejet de la demande de nullité.

  • Rejeté
    Dépôt frauduleux de la marque

    La cour d'appel a jugé que l'intention de nuire du déposant n'était pas démontrée, ce qui a conduit au rejet de l'argument de fraude.

Résumé par Doctrine IA

La société Turlen Holding SA a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. La société reproche à l'arrêt de rejeter son recours contre une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant une demande en nullité de marque déposée par M. E. La société invoque deux moyens de cassation. Dans le premier moyen, la société soutient que l'atteinte à la renommée de sa marque antérieure n'a pas été caractérisée par la cour d'appel. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société et casse l'arrêt sur ce point. Dans le second moyen, la société soutient que le dépôt de la marque contestée était frauduleux. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas écarté la fraude du déposant et casse l'arrêt sur ce point également. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1Nullité de la marque déposée de mauvaise foi
dalverny.com · 17 décembre 2025

2Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 mai 2024

3Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 2 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-17.562
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-17.562
Importance : Inédit
Publication : Les MÀJ Irpi, 56, mars 2024, p. 8-9, L. Lu, En droit des marques, l'absence de risque de confusion et de violation des droits antérieurs ne suffit pas à exclure l'existence de fraude ; PIBD 2024, 1222, IIIM-5 (brève)
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 février 2022, N° 21/05616
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 22 décembre 2020, NL 20-0009
  • Cour d'appel de Paris, 11 février 2022, 2021/05616
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.

Article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et le principe selon lequel la fraude corrompt tout.

Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : RICHARD MILLE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 732812 ; 1338089 ; 4595661
Classification internationale des marques : CL07 ; CL12 ; CL28 ; CL42
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : M20240033
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049092292
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00063
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