Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 octobre 2024, n° 22-16.351
TASS Bourges 28 février 2018
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CA Orléans
Infirmation partielle 8 mars 2022
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CASS
Rejet 17 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d’assurance maladie du Cher a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel d’Orléans. Elle a désisté de son pourvoi contre la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale. Le moyen de cassation invoqué n’a pas été jugé de nature à entraîner la cassation, conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi et condamne la caisse aux dépens, sans décision spécialement motivée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-16.351
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16.351
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 8 mars 2022, N° 19/01317
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C210835
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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