Cour de cassation, 3e chambre civile, 5 septembre 2024, n° 22-22.959
TGI Bordeaux 7 novembre 2019
>
CA Bordeaux
Confirmation 15 septembre 2022
>
CASS
Rejet 5 septembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, arguant que la décision était entachée d'une erreur de droit. La Cour de cassation a considéré que le moyen de cassation n'était pas de nature à entraîner la cassation, se fondant sur l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, M. [Y] étant condamné aux dépens et ses demandes au titre de l'article 700 également rejetées.

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Commentaire1

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pangelex.com · 3 octobre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 sept. 2024, n° 22-22.959
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-22.959
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2022, N° 19/06310
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 septembre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C310457
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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