Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 2024, 24-85.070, Inédit
CA Metz 14 août 2024
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CASS
Rejet 26 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des droits de la défense

    La cour a estimé que l'avocat avait été régulièrement convoqué et que le demandeur ne pouvait pas se prévaloir de la méconnaissance des dispositions légales, car son avocat ne s'est pas présenté à l'audience.

  • Rejeté
    Refus de comparaître par visioconférence

    La cour a jugé que les juges avaient fourni des motifs précis et circonstanciés justifiant le risque d'évasion, ce qui leur permettait de passer outre le refus du demandeur.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz confirmant sa détention provisoire. Dans un premier moyen, il soutient que l'absence d'information dans le délai de 48 heures sur la visioconférence viole les articles 6 de la CEDH et 197 du code de procédure pénale. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que l'avocat a été régulièrement convoqué et n'a pas assisté à l'audience. Dans un second moyen, il argue que le refus de comparaître par visioconférence n'a pas été justifié par des éléments précis. La Cour rejette également ce moyen, considérant que les motifs avancés par la chambre de l'instruction établissent des risques graves d'évasion. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 26 nov. 2024, n° 24-85.070
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-85.070
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 13 août 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050762178
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01556
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Sur les parties

Texte intégral

N° P 24-85.070 F-D

N° 01556

LR

26 NOVEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 26 NOVEMBRE 2024

M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, en date du 14 août 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’extorsion en bande organisée, complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [U] [B] a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire le 1er août 2024.

3. Il a interjeté appel de cette décision.

4. Le 12 août 2024, les avocats de M. [B] ont été informés par le parquet général de ce que l’audience devant la chambre de l’instruction, prévue le 14 août suivant, aurait lieu par visioconférence.

5. A l’audience devant la chambre de l’instruction, M. [B] a refusé de comparaître par voie de visioconférence et l’audience s’est tenue en l’absence des avocats de la défense.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’appel interjeté par l’exposant et confirmé l’ordonnance en date du 1er août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [B] en détention, alors « que lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est envisagé devant la chambre de l’instruction statuant en matière de détention provisoire, l’avocat de l’intéressé doit en être avisé au moins quarante-huit heures avant l’audience ; que cette formalité, qui a pour objet de permettre à l’avocat d’assurer une défense effective de l’intéressé, en se trouvant à ses côtés s’il l’estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt ; qu’au cas d’espèce, les avocats de Monsieur [B] ont été convoqués, en vue de l’audience du 14 août 2024 : d’abord, par actes des 5 et 9 août 2024, qui ne mentionnaient pas le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, puis, par actes du 12 août 2024, soit moins de quarante-huit heures avant la tenue de l’audience ; que ces convocations, tantôt incomplètes, tantôt tardives, étaient toutes irrégulières ; qu’en affirmant à l’inverse, pour refuser de constater ces irrégularités, que « le document qui a été adressé aux conseils le 12 août 2024 les informant de ce que la comparution se ferait par visioconférence prévue à 10 h n’était qu’une information quant aux modalités de tenue d’une audience pour laquelle ils avaient été préalablement régulièrement convoqués et dont la date n’avait pas été modifiée », la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 197, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. [B] en détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que les dispositions de l’article 197 du code de procédure pénale ont été observées, contrairement à ce qui est allégué par les avocats de celui-ci.

8. Les juges ajoutent que M. [D], premier avocat désigné, a été convoqué pour l’audience du 14 août 2024 par courrier du 5 août précédent, adressé par la plateforme d’échange externe (Plex), et qu’à réception du greffe de la maison d’arrêt le 9 août 2024 d’une déclaration de nouvelle désignation d’avocat concernant M. [W], une convocation a également été adressée à ce dernier, par Plex, le 9 août, pour l’audience du 14 août 2024.

9. C’est à tort que, pour écarter l’argumentation du demandeur qui faisait valoir que son avocat n’avait pas été informé du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle dans le délai prévu à l’article 197 du code de procédure pénale et n’avait donc pas été mis en mesure d’exercer le choix qui lui était offert par les dispositions du sixième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, l’arrêt énonce que l’information qui lui a été donnée le 12 août 2024 selon laquelle la comparution se ferait par visioconférence le 14 août suivant ne portait que sur les modalités de tenue d’une audience pour laquelle il avait été régulièrement convoqué.

10. En effet, l’information, dans le délai prévu à l’article 197 précité du code de procédure pénale, de ce que la personne mise en examen comparaîtra en visioconférence, qui a pour objet de permettre à son avocat d’assurer une défense effective de l’intéressé, en se trouvant à ses côtés s’il l’estime utile, est essentielle à la préservation des droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l’arrêt.

11. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que l’avocat de M. [B] régulièrement convoqué en vue de l’audience du 14 août 2024 et avisé dès le 12 août 2024 de l’utilisation d’un moyen de télécommunication ne s’est ni présenté à l’audience ni n’a sollicité le renvoi, de sorte que le demandeur ne saurait se faire grief de la méconnaissance des dispositions de l’article 197 précité du code de procédure pénale.

12. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’appel interjeté par M. [B] et confirmé l’ordonnance en date du 1er août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a placé M. [B] en détention, alors « que les juges ne peuvent passer outre le refus du mis en cause de comparaître à l’audience relative à sa détention provisoire par un moyen de télécommunication audiovisuelle sans établir, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, que son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ; qu’au cas d’espèce, Monsieur [B] a refusé l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle lors de l’examen de l’appel qu’il a interjeté contre la décision ordonnant son placement en détention provisoire ; qu’en retenant, pour passer outre ce refus, que les condamnations passées de l’exposant, ses liens avec une organisation criminelle, et l’analyse rapide de son profil par les services de l’administration pénitentiaire permettent de retenir un risque d’évasion, quand ces motifs sont insuffisants et impropres à établir, à partir d’éléments précis et circonstanciés de la procédure, l’existence de risques graves d’évasion justifiant qu’il soit passé outre le refus de l’exposant de comparaître par un moyen de télécommunication audiovisuelle, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 71, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Pour passer outre le refus de la personne mise en examen de comparaître par visioconférence, l’arrêt attaqué énonce que la décision de recourir à un tel moyen de télécommunication a été prise afin de prévenir tout risque d’évasion, en l’état de l’évaluation toute récente de la situation de celle-ci.

15. A cet égard, les juges relèvent qu’il ressort de l’examen des antécédents judiciaires de l’intéressé qu’il a été condamné à de lourdes peines pour des faits de même nature en France et des faits de vol avec arme et participation à une organisation criminelle aux termes de la mention émanant des autorités belges.

16. Ils ajoutent qu’il ressort de la procédure que M. [B] dispose manifestement d’un réseau lui assurant un train de vie peu en rapport avec ses ressources officielles et entretient des liens avec des pays étrangers, tels que le Luxembourg.

17. Ils exposent encore que l’évaluation actuelle du risque d’évasion par l’administration pénitentiaire l’a amenée à fixer pour M. [B] une escorte de niveau 3, soit une escorte pénitentiaire renforcée avec le soutien des forces de sécurité intérieure.

18. En prononçant ainsi, par des motifs précis et circonstanciés de nature à caractériser des risques graves d’évasion, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.

19. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

20. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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