Confirmation 27 juin 2023
Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-19.790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2023, N° 21/03305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10524 |
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Sur les parties
| Parties : | société MMA IARD Assurances Mutuelles, société MMA IARD, société Axyalis Patrimoine |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° M 23-19.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
1°/ La société Axyalis Patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
3°/ la société MMA IARD, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks,
ont formé le pourvoi n° M 23-19.790 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [F] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Axyalis Patrimoine, des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, toutes deux venant aux droits de la société Covéa Risks, de Me Guermonprez, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axyalis Patrimoine, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axyalis Patrimoine, et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, venant toutes deux aux droits de la société Covéa Risks et les condamne in solidum à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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