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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juil. 2024, n° 24-82.871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51102 |
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Texte intégral
N° Y 24-82.871 F
N° 51102
GM
10 JUILLET 2024
NON-ADMISSION
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024
MM. [C] [V], [J] [V], Mme [W] [D], épouse [V], et la société [Adresse 1] [Adresse 3] ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 25 avril 2024, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous les préventions, pour les trois premiers, d’abus de faiblesse, pour la quatrième, de recel.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [C] [V], [J] [V], Mme [W] [D] et la société [2], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.
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