Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2024, 23-16.221, Inédit
TGI Agen 14 décembre 2021
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CA Agen
Infirmation 29 mars 2023
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CASS
Cassation 14 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour de cassation a estimé que la cour d'appel a effectivement inversé la charge de la preuve, en faisant peser sur Mme [U] la responsabilité de prouver sa copropriété, ce qui constitue une violation des articles 1353 du code civil et L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime.

Résumé par Doctrine IA

Mme [U] conteste la décision de la cour d'appel qui a déclaré Mme [E] seule propriétaire du cheval « Alpha de Preuilly », en invoquant l'article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime, qui présume la propriété selon les mentions du SIRE. La Cour de cassation casse l'arrêt, notant que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en exigeant de Mme [U] qu'elle prouve sa copropriété, alors qu'il incombait à Mme [E] de prouver qu'elle était seule propriétaire. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-16.221
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.221
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 29 mars 2023, N° 22/00056
Textes appliqués :
Article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime.

Article 1353 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050761369
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100611
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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