Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 septembre 2024, 22-23.156, Publié au bulletin
TJ Paris 5 novembre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 19 septembre 2022
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CASS
Cassation 19 septembre 2024
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CASS
Cassation 19 septembre 2024
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CASS
Cassation 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des termes du contrat d'assurance

    La cour a estimé que le contrat d'assurance ne couvrait que certaines activités spécifiques, ce qui a conduit à l'exclusion de la garantie dans ce cas.

  • Rejeté
    Défaut de réponse aux conclusions

    La cour a jugé que la société Gesdom n'était pas responsable car elle n'avait pas signé de documents contractuels avec Monsieur [K] et n'était pas en charge du suivi du montage.

  • Rejeté
    Préjudice réparable lié aux intérêts de retard

    La cour a estimé que ces intérêts de retard ne constituaient pas un préjudice indemnisable sans preuve que Monsieur [K] aurait échappé à ces pénalités sans les fautes des sociétés impliquées.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a limité la responsabilité de l'assureur MMA à une seule police et a rejeté ses demandes d'indemnisation. Il invoque la dénaturation des termes du contrat d'assurance, violant l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit (article 1134 du code civil). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que la cour d'appel a effectivement dénaturé le contrat en écartant des activités assurées. De plus, elle souligne un défaut de motivation concernant la responsabilité de la société Gesdom, violant l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire est renvoyée pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-23.156, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23156
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2022, N° 20/18431
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 3 février 2021, pourvoi n° 19-17.740 (cassation partielle).
1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.750 (cassation partielle).
1re Civ., 3 février 2021, pourvoi n° 19-17.740 (cassation partielle).
1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 18-23.750 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 18 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290556
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200808
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