Infirmation 2 novembre 2022
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 mai 2024, n° 23-10.022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-10.022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 2 novembre 2022, N° 21/04764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10206 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse de crédit mutuel de l' Ill c/ société Walkeri Sports, société MJE |
|---|
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° U 23-10.022
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024
La Caisse de crédit mutuel de l’Ill, association coopérative, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-10.022 contre l’arrêt rendu le 2 novembre 2022 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJE, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [V] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de société Walkeri Sports,
2°/ à la société Walkeri Sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Caisse de crédit mutuel de l’Ill, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la sociétés MJE, ès qualités, et Walkeri Sports, après débats en l’audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel de l’Ill aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse de crédit mutuel de l’Ill et la condamne à payer aux sociétés MJE, en qualité de liquidateur judiciaire de société Walkeri Sports, et à la société Walkeri Sports la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.
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