Infirmation partielle 27 janvier 2023
Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 27 nov. 2024, n° 23-18.139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2023, N° 20/02294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10985 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10985 F
Pourvoi n° S 23-18.139
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société Atos France, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Atos infogérance, dont le siège est [Adresse 2], pris en son établissement, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-18.139 contre deux arrêts rendus le 27 janvier 2023, rectifié le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Douai, (chambre sociale) dans le litige l’opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Atos France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atos France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atos France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.
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