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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 déc. 2024, n° 24-80.681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51460 |
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Texte intégral
N° T 24-80.681 F
N° 51460
RB5
4 DÉCEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société [2] la [Adresse 3] [1]Orléans a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 12 décembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 mars 2023, pourvoi n° 19-80.689), pour fraude fiscale et omission d’écritures en comptabilité, l’a condamnée à 100 000 euros d’amende.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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