Confirmation 28 février 2023
Rejet 4 juillet 2024
Irrecevabilité 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juil. 2024, n° 23-18.333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 2023, N° 22/18514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90737 |
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Sur les parties
| Parties : | société BTSG2 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : C 23-18.333
Demandeur : Mme [L] [Y] [H]
Défendeur : la société BTSG2 et autres
Requête n° : 391/24
Ordonnance n° : 90737 du 4 juillet 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [C] [S], agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de [M] [H], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [L] [Y] [H], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société BTSG2, représentée par M. [E] [R], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 avril 2024 par laquelle M. [C] [S], agissant en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de [M] [H], demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 juillet 2023 par Mme [G] [L] [Y] [H] à l’encontre de l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro C 23-18.333 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le requérant invoque l’inexécution de l’arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d’appel de Paris qui a, d’une part confirmé l’ordonnance du 26 octobre 2022 ayant déclaré l’appel interjeté par Mme [G] [L] [Y] contre le jugement du 27 janvier 2022, irrecevable et l’ayant condamnée à régler une somme de 1500€ à M. [S], en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de [M] [H] et d’autre part alloué à ce dernier une nouvelle somme de 1500 euros, au titre des frais irrépétibles en appel.
Le dispositif de l’arrêt attaqué ne comporte pas de condamnation susceptible d’exécution, en dehors des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Si la radiation d’un pourvoi fondée sur l’inexécution d’un arrêt qui ne comporte pas de condamnation susceptible d’exécution autre que des condamnations à l’article 700 du code de procédure civile peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même, il n’en va pas de même en présence de circonstances particulières traduisant un refus délibéré du demandeur au pourvoi de se conformer aux causes de l’arrêt.
Néanmoins, en l’espèce, il ne ressort pas de la procédure ou des productions des circonstances particulières traduisant de la part de la demanderesse au pourvoi, personne physique, un refus délibéré de se conformer aux causes de l’arrêt. L’affirmation du requérant selon laquelle « il n’existe aucune disproportion entre le montant de cette condamnation – de 1 500 euros – et les ressources de Mme [G] [L] [Y], dont l’étendue est éclairée par les frais que cette dernière n’hésite pas à exposer en multipliant les recours devant les différentes juridictions » n’est ni établie ni suffisante à cet égard.
En outre, l’appel porte sur une décision ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire et il apparaît opportun que la procédure trouve une issue rapide.
La requête sera, dès lors, rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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