Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 22-24.794, Publié au bulletin
TGI Senlis 22 juillet 2021
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CA Amiens
Confirmation 18 octobre 2022
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CASS
Cassation 10 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption de la prescription par la demande en justice

    La cour a jugé que la demande de désignation d'un expert constituait une mesure d'instruction qui a seulement suspendu la prescription, et que celle-ci a recommencé à courir après le dépôt du rapport d'expertise.

  • Rejeté
    Absence de proposition de remboursement

    La cour a estimé que la prescription de l'action en remboursement des droits sociaux court à compter de la décision de justice sur l'exclusion de l'associé, et non de la proposition de remboursement.

  • Accepté
    Manque de célérité à agir

    La cour a jugé que le manque de célérité de M. [X] à agir constituait une procédure abusive, justifiant la condamnation à des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

M. X a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui a jugé irrecevable sa demande de remboursement de la valeur de ses parts sociales de la société Cabinet médical BCG. Dans un premier moyen, M. X soutient que la prescription de son action en remboursement des droits sociaux n'a pas couru avant le dépôt du rapport d'expertise contradictoire fixant la valeur des parts. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la prescription a commencé à courir à compter de la décision de justice se prononçant sur son exclusion de la société. Dans un second moyen, M. X soutient que sa demande en justice a interrompu le délai de prescription. La Cour de cassation donne raison à M. X, estimant que sa demande de désignation d'un expert constitue une demande en justice interrompant la prescription. La cour d'appel est donc censurée sur ce point. La cassation partielle de l'arrêt entraîne également la cassation du chef de dispositif qui condamne M. X à payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 juil. 2024, n° 22-24.794, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-24794
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2022, N° 21/04453
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 2224 du code civil ; article R. 4113-69 du code de la santé publique ;

Sur le numéro 2 : articles 1843-4 et 2241 du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049989172
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00424
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Sur les parties

Texte intégral

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