Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 24-84.603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443271 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01419 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° F 24-84.603 F-D
N° 01419
ODVS
22 OCTOBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 juin 2024, qui, dans l’information suivie contre lui notamment du chef de tentative d’assassinat, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [V] [X] a été mis en examen notamment du chef précité et a été placé en détention provisoire le 14 novembre 2020.
3. Le 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
4. M. [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
5. Le 29 mai 2024, son avocat a été convoqué devant la chambre de l’instruction pour le 5 juin suivant à 16 heures 20.
6. Requise pour extraction de l’intéressé, l’administration pénitentiaire a sollicité le renfort de la gendarmerie nationale qui lui a opposé un refus le 4 juin.
7. Le 5 juin à 11 heures 19, l’avocat de M. [X] a été informé de la comparution de son client en visioconférence au cours de l’audience prévue le même jour à 16 heures.
8. L’audience s’est tenue hors la présence de son avocat.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen est pris de la violation des articles 197, 591, 593 et 706-71 du code de procédure pénale.
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce que la chambre de l’instruction a statué en méconnaissance des règles de convocation d’avocat et de comparution de l’intéressé, alors :
1°/ qu’une convocation mentionnant un changement d’horaire envoyée la veille de la date de l’audience de la chambre de l’instruction constitue une nouvelle convocation adressée en méconnaissance des prescriptions de l’article 197 du code précité ;
2°/ que la chambre de l’instruction aurait dû communiquer, au préalable, les modalités de comparution à la défense afin de permettre à l’avocat de la personne mise en examen de se déterminer, en cas de recours à la visioconférence, sur le lieu où il pourra se trouver, auprès de son client ou auprès de la juridiction, dans les conditions prévues par l’article 197 susvisé.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
11. L’information donnée à l’avocat d’une modification de l’horaire auquel l’affaire est appelée devant la chambre de l’instruction n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 197 du code de procédure pénale et ne nécessite pas l’envoi d’une nouvelle notification, s’agissant de la même audience.
12. En conséquence, le moyen, qui invoque des dispositions inapplicables à l’espèce, est inopérant.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
13. Pour rejeter la demande de mise en liberté, prise de la méconnaissance des prescriptions de l’article 197 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce en substance que l’administration pénitentiaire, requise dès le 29 mai 2024 pour assurer l’extraction de l’intéressé pour l’audience du 5 juin suivant, a sollicité le renfort de la gendarmerie nationale, eu égard au niveau d’escorte nécessité par sa personnalité.
14. Les juges ajoutent qu’une réponse négative a été communiquée le 4 juin, veille de l’audience, de sorte que l’administration pénitentiaire n’a pu procéder à cette extraction.
15. Ils retiennent que le refus du renfort de la gendarmerie est une cause extérieure au service de la justice.
16. Ils ajoutent qu’une visioconférence a dû être organisée le 4 juin pour permettre à l’intéressé de comparaître à l’audience, aucun report n’étant possible, la chambre de l’instruction devant statuer avant le 6 juin.
17. C’est à tort que la chambre de l’instruction a énoncé que le défaut d’extraction par les services de l’administration pénitentiaire justifié par l’absence de renfort des forces de sécurité intérieure constitue une circonstance extérieure au service de la justice, alors que l’exécution des réquisitions d’extraction est une mission relevant dudit service.
18. L’arrêt n’encourt cependant pas la censure pour les motifs qui suivent.
19. La personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que son avocat a été avisé le matin de l’audience que le débat contradictoire aurait lieu en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle et n’a donc pas été mis en mesure d’exercer le choix qui lui était offert par les dispositions du sixième alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale, dès lors que l’avocat, régulièrement convoqué et avisé du changement d’horaire, ne s’est ni présenté ni n’a sollicité le renvoi.
20. Ainsi, le moyen doit être écarté.
21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
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