Infirmation partielle 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 sept. 2024, n° 23-20.116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2023, N° 19/07187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90797 |
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Sur les parties
| Parties : | société Bubak Industry, société At Nou Transport SL, société Trans- |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : R 23-20.116
Demandeur : la société At Nou Transport SL et autre
Défendeur : la société Bubak Industry et autres
Requête n° : 428/24
Ordonnance n° : 90797 du 12 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Bubak Industry, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société At Nou Transport SL, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
la société Trans-Bautista SL, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Bert Du Forez, ayant la SCP Ohl et Vexliard pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 avril 2024 par laquelle la société Bubak Industry demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-20.116 formé le 21 août 2023 par la société At Nou Transport SL et la société Trans-Bautista SL à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l’avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demanderesses au pourvoi n’ayant pas comparu ni formulé d’observations, il n’est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d’exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro R 23-20.116 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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