Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-19.629, Publié au bulletin
CPH Tarbes 22 mars 2021
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CA Pau
Infirmation partielle 8 juin 2023
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CASS
Rejet 23 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Inexactitude de l'offre de reclassement

    La cour a jugé que l'offre de reclassement était imprécise et ne respectait pas les obligations de l'employeur, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Prise en compte des indemnités versées

    La cour a estimé que les indemnités versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle ne devaient pas être prises en compte pour le calcul des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La société Orthograu technologies conteste la décision de la cour d'appel qui a jugé le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse. Dans un premier moyen, elle invoque l'article D. 1233-2-1 du code du travail, arguant que l'offre de reclassement était suffisante. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'offre était imprécise et ne respectait pas les exigences légales. Dans un second moyen, l'employeur conteste le montant des dommages-intérêts, mais la Cour confirme que la cour d'appel a correctement évalué le préjudice. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires30

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1Offre de reclassement : attention aux mentions impératives !
roussineau-avocats-paris.fr · 12 mai 2025

2Précisions relatives au contenu de l’offre de reclassement dans le cadre d’un licenciement pour motif économique
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3Offre de reclassement : attention aux mentions impératives !
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 23-19.629, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19629
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 8 juin 2023, N° 21/01366
Textes appliqués :
Article D. 1233-2-1, alinéa II, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, et L. 1233-4, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050442916
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01085
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-1725 du 21 décembre 2017
  2. LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
  3. Code de procédure civile
  4. Code de l'organisation judiciaire
  5. Code du travail
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