Infirmation 16 avril 2021
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 21-25.279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-25.279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 avril 2021, N° 18/10206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210758 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10758 F
Pourvoi n° M 21-25.279
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [H] [L], veuve [P],
2°/ M. [D] [P],
3°/ M. [B] [P],
tous trois domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 21-25.279 contre l’arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de MM. [D] et [B] [P], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] et MM. [D] et [B] [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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