Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2024, 23-84.773, Publié au bulletin
TGI Dieppe 10 juillet 2023
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CASS
Annulation 30 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Excès de pouvoir du juge délégué

    La cour a jugé que l'ordonnance était illégale car elle concernait des faits de violences volontaires punis d'une peine supérieure à cinq ans, ce qui exclut la possibilité d'homologation dans le cadre de cette procédure.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur de la République a formé un pourvoi contre l'ordonnance d'un juge délégué homologuant une proposition de peine pour M. [Z] du chef de violences aggravées. Le moyen unique invoqué par le procureur est un excès de pouvoir, arguant que la peine de sept ans d'emprisonnement prononcée excède le maximum autorisé par l'article 495-7 du code de procédure pénale pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui exclut les délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, constatant que les faits de violences volontaires aggravées étaient punis d'une peine supérieure à cinq ans et que le juge délégué avait donc commis un excès de pouvoir. En conséquence, l'ordonnance a été annulée sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, permettant ainsi au ministère public de reprendre la direction des poursuites.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 janv. 2024, n° 23-84.773, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84773
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dieppe, 10 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 30 mars 2021, pourvoi n° 20-86.358, Bull. crim. (irrecevabilité).
Textes appliqués :
Article 495-7 du code de procédure pénale.
Dispositif : Annulation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049092174
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00073
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Sur les parties

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