Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 22-10.168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-10.168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 10 novembre 2021, N° 17/04705 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210857 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF, URSSAF de Bretagne |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, président
Décision n° 10857 F
Pourvoi n° H 22-10.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
La société [2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-10.168 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Bretagne, après débats en l’audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à l’URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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