Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 septembre 2024, n° 22-21.066
TGI Rouen 10 décembre 2019
>
CA Rouen
Confirmation 6 juillet 2022
>
CASS
Rejet 26 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a jugé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et a donc rejeté le pourvoi.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a condamné la société [4] aux dépens, rejetant ainsi sa demande de remboursement.

  • Rejeté
    Demande de paiement de frais

    La cour a rejeté la demande de la société [4] et a condamné celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3].

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 26 sept. 2024, n° 22-21.066
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.066
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 5 juillet 2022, N° 20/00463
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C210755
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, président

Décision n° 10755 F

Pourvoi n° C 22-21.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

La société [4], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-21.066 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3]e, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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