Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 3 juillet 2024, n° 23-15.033
CA Reims 17 janvier 2023
>
CASS
Rejet 3 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner Mme [W] aux dépens en raison du rejet de son pourvoi.

  • Rejeté
    Rejet des demandes au titre de l'article 700

    La cour a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 juil. 2024, n° 23-15.033
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-15.033
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 16 janvier 2023, N° 22/01384
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO10340
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Texte intégral

COMM.

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10340 F

Pourvoi n° R 23-15.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

Mme [G] [W], domicilée [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PP Fish, a formé le pourvoi n° R 23-15.033 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d’appel de Reims, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

M. [X] et Mme [B] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [W], ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [X] et de Mme [B], après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W], ès qualités, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 3 juillet 2024, n° 23-15.033