Infirmation partielle 21 février 2023
Rejet 11 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 juil. 2024, n° 23-15.948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 21 février 2023, N° 19/03832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310427 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10427 F
Pourvoi n° K 23-15.948
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
La société Darroman et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1], a formé le pourvoi n° K 23-15.948 contre l’arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la société Caparroso, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
La société civile immobilière Caparroso a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Darroman et associés, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Caparroso, après débats en l’audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Absence de contrôle de la cour de cassation ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Appréciation souveraine ·
- Absence d'influence ·
- Lois et règlements ·
- Interprétation ·
- Règle de droit ·
- Loi étrangère ·
- Application ·
- Meubles incorporels ·
- Commandement ·
- Coutume ·
- Don manuel ·
- Dénaturation ·
- Donations ·
- Arrêt confirmatif ·
- Acte notarie ·
- Acte
- Retraite ·
- Salaire ·
- Magasin ·
- Calcul ·
- Départ volontaire ·
- Meubles ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Rémunération ·
- Règlement financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Réserve ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Cause ·
- Sécurité sociale ·
- Cour de cassation ·
- Accident du travail ·
- Sécurité
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Tribunal d'instance ·
- Europe ·
- Formalités ·
- Cour de cassation ·
- Capacité ·
- Statut ·
- Dépôt ·
- Tiré
- Fraudes ·
- Sauvegarde ·
- Tierce opposition ·
- Société par actions ·
- Ouverture ·
- Contrat de franchise ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Obligation particulière d'information et de conseil ·
- Dispense de l'avocat de son devoir de conseil ·
- Dispense de l'avocat de son obligation ·
- Présence d'un avoué à la procédure ·
- Applications diverses ·
- Obligation de conseil ·
- Charge lui incombant ·
- Présence d'un avoué ·
- Responsabilité ·
- Acte d'appel ·
- Appel civil ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Devoir de conseil ·
- Échec ·
- Désistement ·
- Branche ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Recours ·
- Attaque
- Handicap ·
- Préavis ·
- Associations ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Pourvoi ·
- Paye
- Exploitation ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Imposition ·
- Libération ·
- Entreprise agricole ·
- Épouse ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Procédure
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Italie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Rejet
- Bois ·
- Option ·
- Échange ·
- Équipement informatique ·
- Contrat de location ·
- Conclusion ·
- Conditions générales ·
- Société par actions ·
- Nullité ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.