Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 juillet 2024, n° 22-21.804
CA Rouen
Confirmation 17 mars 2022
>
CASS
Rejet 11 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour de cassation a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté la demande de la société Avendi et l'a condamnée à payer une somme à la société Allianz IARD.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 juil. 2024, n° 22-21.804
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-21.804
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 16 mars 2022, N° 20/01587
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C210642
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Texte intégral

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10642 F

Pourvoi n° E 22-21.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

La société Avendi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Lasn, a formé le pourvoi n° E 22-21.804 contre l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Avendi, venant aux droits de la société Lasn, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l’audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avendi, venant aux droits de la société Lasn, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avendi, venant aux droits de la société Lasn, et la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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