Rejet 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 sept. 2024, n° 24-83.796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290618 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01240 |
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Texte intégral
N° D 24-83.796 F-D
N° 01240
LR
18 SEPTEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [F] [D] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 20 juin 2024, qui, dans l’information suivie contre lui du chef, notamment, de détérioration ou dégradation du bien d’autrui, aggravée, a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [F] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [F] [D] a été mis en examen des chefs de dégradation et détérioration du bien d’autrui commis en réunion et de ce même délit commis au préjudice de l’Assemblée nationale, infractions prévues par les articles 322-1, II, et 322-3 du code pénal.
3. Par une ordonnance du 10 juin 2024, le magistrat instructeur a dit que, faute pour M. [D] d’encourir une peine d’emprisonnement, il n’y a lieu à saisine du juge des libertés et de la détention afin de le placer en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable l’appel du ministère public, a prononcé la mise en examen de M. [D] du chef de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale en temps de paix, a ordonné son placement en détention provisoire et a décerné à son encontre mandat de dépôt, alors « que si la chambre de l’instruction est investie du droit de modifier ou de compléter la qualification donnée aux faits dénoncés, elle ne peut statuer, sans ordonner une nouvelle information, sur de nouveaux chefs de poursuite qui n’ont pas été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d’instruction ; qu’en ajoutant à la qualification de dégradation de biens privés et de biens d’utilité publique commis en réunion n’ayant occasionné qu’un dommage léger, du chef de laquelle M. [D] a été mis en examen, la qualification d’entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale en temps de paix, pour ensuite prononcer son placement en détention provisoire, aux motifs inopérants que cette qualification nouvelle a été mise dans le débat devant elle et qu’elle n’impliquait la prise en compte d’aucun fait nouveau, la chambre de l’instruction, qui aurait dû ordonner un supplément d’information sur cette autre infraction aux éléments constitutifs fondamentalement distincts de ceux des infractions qui avaient été notifiées par le juge d’instruction, a excédé ses pouvoirs et méconnu les articles 80-1, 116, 137, 143-1 et 202 du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
6. Pour infirmer l’ordonnance entreprise, prononcer la mise en examen de M. [D] du chef de participation à une entreprise de démoralisation de l’armée en vue de nuire à la défense nationale, délit prévu par l’article 413-4, alinéa 1, du code pénal, ordonner son placement en détention provisoire et décerner mandat de dépôt à son encontre, l’arrêt attaqué énonce que le juge d’instruction a mis le demandeur en examen pour avoir tracé, sur des façades extérieures de bâtiments, des inscriptions mentionnant « rendez les élections aux Ukrainiens » et représentant la silhouette de cercueils avec la mention « soldat français en Ukraine », faits constituant une dégradation du bien d’autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger.
7. Les juges retiennent qu’il y a lieu, toutefois, comme le procureur général y invite la cour, de tenir compte de la signification des dessins et de rechercher si les faits peuvent revêtir une autre qualification.
8. Ils précisent qu’au travers de la référence faite au procès-verbal établi par la sûreté territoriale, le réquisitoire introductif vise l’apposition au moyen d’un pochoir de multiples dessins de cercueils avec une mention suggérant que, dans chacun, se trouverait un soldat français mort en Ukraine, qu’il résulte des investigations que ces faits relèvent d’une entreprise organisée, depuis l’étranger, de démoralisation de l’armée, réalisée en connaissance de cause, compte tenu de la situation en Ukraine et alors qu’existe en France un débat public relatif au soutien à cet Etat en guerre avec la Russie.
9. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui a caractérisé des indices graves ou concordants de commission du délit prévu par l’article 413-4 du code pénal à partir des faits dont le juge d’instruction est saisi, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.
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