Infirmation 28 juin 2022
Rejet 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juil. 2024, n° 23-13.165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 2022, N° 20/02786 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310364 |
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Sur les parties
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10364 F
Pourvoi n° K 23-13.165
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. et Mme [S]
admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 janvier 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ M. [F] [S],
2°/ Mme [H] [P], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 23-13.165 contre l’arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l’audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. et Mme [S], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.et Mme [S] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.
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