Infirmation partielle 12 mai 2022
Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 nov. 2024, n° 22-18.810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2022, N° 21/07711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210991 |
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Sur les parties
| Parties : | société Antoine Gitton avocats c/ société Althémis Paris, pôle 1 - chambre 10, société d'exercice libéral à responsabilité limitée |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10991 F
Pourvoi n° A 22-18.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024
La société Antoine Gitton avocats, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-18.810 contre l’arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1 – chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Althémis Paris, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Antoine Gitton avocats, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Althémis [Localité 3], après débats en l’audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Antoine Gitton avocats aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Antoine Gitton avocats et la condamne à payer à la société Althémis [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.
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