Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2024, 23-60.148, Publié au bulletin
CA Colmar 8 novembre 2023
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CASS
Rejet 30 mai 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application incorrecte de l'article 8 du décret n° 2004-1463

    La cour a constaté que l'assemblée générale a fondé sa décision sur l'article 16 du décret, et non sur l'absence de besoins, ce qui justifie le rejet de la demande de réinscription.

Résumé par Doctrine IA

Mme B a formé un recours en annulation d'une décision rendue par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Colmar, qui a déclaré sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires irrecevable. Mme B reproche à la cour d'appel d'avoir fait application de l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, alors que ce texte ne s'applique pas à sa demande de réinscription. Elle soutient que sa demande de réinscription ne peut être refusée au motif d'une absence de besoin des juridictions du ressort. La Cour de cassation rejette le recours, estimant que l'assemblée générale a fondé sa décision sur le fait que Mme B était inscrite à titre probatoire sur la liste des experts d'une autre cour d'appel. Elle rappelle également que pour bénéficier d'une réinscription sur la liste d'une autre cour d'appel, un expert doit avoir achevé sa période probatoire de trois ans.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l’expert inscrit sur la liste d’une cour d’appel doit avoir achevé sa période probatoire de trois ans pour pouvoir bénéficier, en cas de transfert de son activité, d’une réinscription, pour une durée de cinq ans, sans période probatoire préalable sur la liste d’une autre cour d’appel

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 23-60.148, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-60148
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 7 novembre 2023
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 13-60.313, Bull. 2014, II, n° 109 (annulation partielle).
2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 13-60.313, Bull. 2014, II, n° 109 (annulation partielle).
Textes appliqués :
Article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049641096
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200508
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS

LC12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 508 F-B

Recours n° D 23-60.148

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 23-60.148 en annulation d’une décision rendue le 8 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Colmar.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [B] a été inscrite, à compter du 1er janvier 2023, à titre probatoire pour la durée de trois ans, sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.05.07) et « traduction en langue anglaise » (H-02.05.07).

2. A la suite de son déménagement, Mme [B] a demandé son transfert sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Colmar, dans les mêmes spécialités.

3. Elle a sollicité, le 30 octobre 2023, son retrait de la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai et, par une ordonnance du 31 octobre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, le premier président de cette cour d’appel y a fait droit.

4. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Colmar a déclaré sa demande irrecevable.

Examen du grief

Exposé du grief

5. Mme [B] fait grief à la cour d’appel d’avoir fait application de l’article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, alors que ce texte, prévoyant que la liste des experts est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort, est inséré dans une section I régissant l’inscription initiale sur la liste des experts qui n’est pas applicable à la demande de réinscription présentée par un expert judiciaire, laquelle relève de la section II de ce décret. Elle ajoute que la demande d’un expert tendant à sa réinscription sur la liste d’une cour d’appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit, en raison du transfert de son activité principale, n’est, en vertu de l’article 16 du même décret, pas soumise à l’inscription à titre probatoire prévue à la section I, de sorte que cette demande de réinscription ne peut être refusée au motif d’une absence de besoin des juridictions du ressort.

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des magistrats du siège que l’irrecevabilité prononcée l’a été sur le seul fondement de l’article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison du fait que Mme [B] était inscrite à titre probatoire sur la liste des experts d’une autre cour d’appel.

7. L’assemblée générale n’a, dès lors, pas fondé sa décision sur l’absence de besoins des juridictions du ressort.

8. En second lieu, selon l’article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d’une cour d’appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit, sans être soumis à l’inscription à titre probatoire prévue à la section 1, en cas de transfert de son activité principale.

9. Il en résulte que l’expert inscrit sur la liste d’une cour d’appel doit avoir achevé sa période probatoire de trois ans pour pouvoir bénéficier, en cas de transfert de son activité, d’une réinscription pour une durée de cinq ans sans période probatoire préalable sur la liste d’une autre cour d’appel.

10. En conséquence, Mme [B], qui n’était inscrite qu’à titre probatoire sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai au jour où l’assemblée générale de la cour d’appel de Colmar examinait sa demande, c’est à bon droit que cette assemblée générale l’a déclarée irrecevable à solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Colmar.

11. Le grief, qui manque partiellement en fait, ne peut être accueilli, pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004
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