Rejet 30 mai 2024
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l’expert inscrit sur la liste d’une cour d’appel doit avoir achevé sa période probatoire de trois ans pour pouvoir bénéficier, en cas de transfert de son activité, d’une réinscription, pour une durée de cinq ans, sans période probatoire préalable sur la liste d’une autre cour d’appel
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 23-60.148, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-60148 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049641096 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200508 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 508 F-B
Recours n° D 23-60.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
Mme [G] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° D 23-60.148 en annulation d’une décision rendue le 8 novembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Colmar.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [B] a été inscrite, à compter du 1er janvier 2023, à titre probatoire pour la durée de trois ans, sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai dans les rubriques « interprétariat en langue anglaise » (H-01.05.07) et « traduction en langue anglaise » (H-02.05.07).
2. A la suite de son déménagement, Mme [B] a demandé son transfert sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Colmar, dans les mêmes spécialités.
3. Elle a sollicité, le 30 octobre 2023, son retrait de la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Douai et, par une ordonnance du 31 octobre 2023, notifiée le 14 novembre 2023, le premier président de cette cour d’appel y a fait droit.
4. Par décision du 8 novembre 2023, contre laquelle Mme [B] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Colmar a déclaré sa demande irrecevable.
Examen du grief
Exposé du grief
5. Mme [B] fait grief à la cour d’appel d’avoir fait application de l’article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, alors que ce texte, prévoyant que la liste des experts est dressée en tenant compte des besoins des juridictions du ressort, est inséré dans une section I régissant l’inscription initiale sur la liste des experts qui n’est pas applicable à la demande de réinscription présentée par un expert judiciaire, laquelle relève de la section II de ce décret. Elle ajoute que la demande d’un expert tendant à sa réinscription sur la liste d’une cour d’appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit, en raison du transfert de son activité principale, n’est, en vertu de l’article 16 du même décret, pas soumise à l’inscription à titre probatoire prévue à la section I, de sorte que cette demande de réinscription ne peut être refusée au motif d’une absence de besoin des juridictions du ressort.
Réponse de la Cour
6. En premier lieu, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des magistrats du siège que l’irrecevabilité prononcée l’a été sur le seul fondement de l’article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, en raison du fait que Mme [B] était inscrite à titre probatoire sur la liste des experts d’une autre cour d’appel.
7. L’assemblée générale n’a, dès lors, pas fondé sa décision sur l’absence de besoins des juridictions du ressort.
8. En second lieu, selon l’article 16 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, un expert peut solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste d’une cour d’appel autre que celle auprès de laquelle il est inscrit, sans être soumis à l’inscription à titre probatoire prévue à la section 1, en cas de transfert de son activité principale.
9. Il en résulte que l’expert inscrit sur la liste d’une cour d’appel doit avoir achevé sa période probatoire de trois ans pour pouvoir bénéficier, en cas de transfert de son activité, d’une réinscription pour une durée de cinq ans sans période probatoire préalable sur la liste d’une autre cour d’appel.
10. En conséquence, Mme [B], qui n’était inscrite qu’à titre probatoire sur la liste des experts de la cour d’appel de Douai au jour où l’assemblée générale de la cour d’appel de Colmar examinait sa demande, c’est à bon droit que cette assemblée générale l’a déclarée irrecevable à solliciter sa réinscription, pour une durée de cinq ans, sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Colmar.
11. Le grief, qui manque partiellement en fait, ne peut être accueilli, pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
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