Infirmation 19 janvier 2023
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 23-14.160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 19 janvier 2023, N° 22/00104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10769 |
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Sur les parties
| Parties : | société Keolis, société Alpha mandataires judiciaires |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10769 F
Pourvoi n° S 23-14.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-14.160 contre l’arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d’appel de Caen (1ere chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [O] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pilote d’entreprises,
2°/ à la société Keolis [Localité 5] mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Keolis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Keolis Caen mobilités et Keolis, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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