Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 4 avril 2024, n° 23-11.404
TGI Paris 29 janvier 2021
>
CA Paris
Confirmation 5 décembre 2022
>
CASS
Rejet 4 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ce qui justifie le rejet du pourvoi.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des dépens

    La cour a rejeté la demande de remboursement des dépens, condamnant Monsieur [X] aux dépens.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'article 700, condamnant Monsieur [X] à payer une somme aux directeurs des finances publiques.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, arguant que les moyens invoqués étaient de nature à entraîner la cassation. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, a jugé que ces moyens n'étaient manifestement pas susceptibles d'entraîner la cassation. Elle rejette donc le pourvoi et condamne M. [X] aux dépens, ainsi qu'à verser 3 000 euros au directeur général et au directeur régional des finances publiques.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 avr. 2024, n° 23-11.404
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-11.404
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2022, N° 21/03150
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO10182
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

MB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10182 F

Pourvoi n° W 23-11.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

M. [W] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-11.404 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, après débats en l’audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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