Confirmation 5 décembre 2022
Rejet 4 avril 2024
Commentaires • 4
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 avr. 2024, n° 23-11.404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2022, N° 21/03150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10182 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 5 |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° W 23-11.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024
M. [W] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-11.404 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, après débats en l’audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.
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