Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2024, 22-14.784, Publié au bulletin
TCOM Montpellier 15 mai 2019
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CA Montpellier
Confirmation 14 décembre 2021
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CASS
Cassation 14 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Notification de cession de créance

    La cour a estimé que la banque n'avait pas produit le bordereau de cession de créances professionnelles, rendant la cession non opposable à la société Gicur.

Résumé par Doctrine IA

La société Gicur a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui l'a condamnée à payer à la banque la somme de 85 404,24 euros. La société Gicur reproche à l'arrêt de ne pas avoir constaté que la banque avait produit le bordereau de cession des créances professionnelles dont elle demandait le paiement. La Cour de cassation donne raison à la société Gicur, estimant que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne constatant pas la production du bordereau de cession. L'arrêt est donc cassé partiellement et l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Nîmes. La banque est condamnée aux dépens et à payer à la société Gicur la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-14.784, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-14784
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2021, N° 19/03757
Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité de produire les bordereaux de cession de créances pour rendre la cesssion opposable aux tiers, à rapprocher : Com., 25 février 2003, pourvoi n° 00-22.117, Bull. 2003, IV, n° 27 (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 313-23 du code monétaire et financier.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049163158
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00091
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Sur les parties

Texte intégral

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