Infirmation 7 juillet 2022
Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 2024, n° 22-21.161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 7 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000049163095 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310071 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Sogire, société PV Holding c/ syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Avel |
Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10071 F-D
Pourvoi n° F 22-21.161
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
1°/ la société PV Holding, société par actions simplifiée,
2°/ la société Sogire, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° F 22-21.161 contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Avel, dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Immobilière de la Presqu’Ile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés PV Holding et Sogire, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Avel, après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés PV Holding et Sogire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés PV Holding et Sogire et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Ty Avel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en sont audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.
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