Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675, Publié au bulletin
TGI Paris 5 novembre 2019
>
CA Paris
Confirmation 19 mai 2022
>
CASS
Rejet 10 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir en nullité d'un accord collectif

    La cour a jugé que les comités sociaux et économiques d'établissement n'avaient pas qualité pour agir en nullité d'un accord collectif auquel ils ne sont pas parties, ce qui rend leur action irrecevable.

  • Rejeté
    Violation des prérogatives des comités sociaux et économiques

    La cour a estimé que l'accord ne violait pas les prérogatives des comités sociaux et économiques, car il ne remettait pas en cause leur compétence exclusive en matière de gestion.

  • Rejeté
    Atteinte aux prérogatives du comité social et économique

    La cour a jugé que l'accord ne portait pas atteinte aux prérogatives des comités, car il respectait leur monopole de gestion.

  • Rejeté
    Fixation d'un budget déterminé pour la restauration

    La cour a constaté que l'accord prévoyait un budget global pour les activités sociales et culturelles, sans violer les dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation a été formé par le comité social et économique de l’établissement Service communication aux entreprises de l’unité économique et sociale Orange, le comité social et économique de l’établissement Orange France siège de l’unité économique et sociale Orange, et le syndicat CFE-CGC Orange contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris. Les demandeurs invoquent deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la qualité des comités sociaux et économiques d’établissement à agir en nullité de l’accord collectif du 31 mai 2019. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les comités sociaux et économiques d’établissement n’ont pas qualité à agir en nullité d’un accord collectif auquel ils ne sont pas parties et négocié par les organisations syndicales. Le second moyen concerne la violation des prérogatives des comités sociaux et économiques d’établissement dans la gestion de l’activité sociale et culturelle de restauration. La Cour de cassation rejette également ce moyen, estimant que l’accord collectif ne viole aucune disposition d’ordre public et ne porte pas atteinte aux prérogatives des comités sociaux et économiques d’établissement. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juil. 2024, n° 22-19.675, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19675
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2022, N° 19/22824
Précédents jurisprudentiels : Soc., 5 mai 1998, n° 96-13.498, Bull. 1998, V, n° 219 (rejet).
Soc., 1er juin 1994, n° 92-18.896, Bull. 1994, V, n° 186 (cassation partielle).
Soc., 5 mai 1998, n° 96-13.498, Bull. 1998, V, n° 219 (rejet).
Soc., 1er juin 1994, n° 92-18.896, Bull. 1994, V, n° 186 (cassation partielle).
Soc., 5 mai 1998, n° 96-13.498, Bull. 1998, V, n° 219 (rejet).
Soc., 1er juin 1994, n° 92-18.896, Bull. 1994, V, n° 186 (cassation partielle).
Soc., 5 mai 1998, n° 96-13.498, Bull. 1998, V, n° 219 (rejet).
Soc., 1er juin 1994, n° 92-18.896, Bull. 1994, V, n° 186 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 2132-3, L. 2231-1, alinéa 1, L. 2261-7 et L. 2262-11 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049989221
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00839
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Sur les parties

Texte intégral

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