Infirmation partielle 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 sept. 2024, n° 24-11.647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2023, N° 18/01610 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR50665 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | URSSAF, caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: F 24-11.647
Demandeur(s)
: M. [T]
Avocat(s)
: la SARL Gury & Maitre
Défendeur(s)
: la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
des Pyrénées Orientales et autre
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 50665
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [V] [T], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 13 février 2024 contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées Orientales, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Languedoc Roussillon, dont le siège est [Adresse 4]
[Adresse 3], aux droits du RSI.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 5 septembre 2024
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