Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 octobre 2024, 23-13.183, Inédit
CA Aix-en-Provence 3 novembre 2022
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CASS
Rejet 21 décembre 2023
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CASS
Cassation 17 octobre 2024
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CA Nîmes
Infirmation 13 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Modulation du prix de rétrocession

    La cour a estimé que les travaux de démolition n'étaient pas justifiés par l'état des biens et que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ces travaux avaient apporté une valeur ajoutée.

  • Accepté
    Diminution de la valeur du bien

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas recherché si la démolition des bâtiments en bon état avait modifié la consistance du bien et sa valeur.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Marseille conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a fixé le prix de rétrocession sans tenir compte de la valeur ajoutée des travaux de démolition. Elle invoque l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, arguant que le juge devait moduler le prix en fonction des impenses utiles. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas examiné si la démolition avait modifié la consistance et la valeur du bien, privant ainsi sa décision de base légale. La cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 oct. 2024, n° 23-13.183
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.183
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2022, N° 21/00025
Textes appliqués :
Article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050442830
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300566
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Sur les parties

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