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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 janv. 2024, n° 23-81.191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-81.191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR50018 |
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Texte intégral
N° B 23-81.191 F
N° 50018
ECF
9 JANVIER 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JANVIER 2024
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 15 février 2023, qui, pour infraction au code de l’urbanisme, l’a condamné à 4 000 euros d’amende dont 1 000 euros avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [J], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-quatre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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