Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 déc. 2024, n° 23-21.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 25 juillet 2023, N° 20/02424 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110709 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10709 F
Pourvoi n° M 23-21.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ Mme [L] [D],
2°/ M. [E] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 23-21.400 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2023 par la cour d’appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [D] et de M. [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] et M. [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et M. [R] et les condamne à payer à la société Generali vie, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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