Confirmation 14 décembre 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 oct. 2025, n° 24-11.670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2023, N° 21/03335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210919 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, société Pacifica |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 9 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10919 F
Pourvoi n° F 24-11.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-11.670 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1er chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2], agissant à titre personnel et venant aux droits du RSI Auvergne,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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