Infirmation partielle 11 mai 2023
Cassation 23 janvier 2025
Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 janv. 2025, n° 23-18.191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mai 2023, N° 22/00142 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200063 |
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Sur les parties
| Parties : | société GMF assurances c/ caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 63 F-D
Pourvoi n° Y 23-18.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2025
La société GMF assurances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-18.191 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
M. [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2023), M. [Z] a été percuté, le 17 mars 2013, alors qu’il était descendu de son véhicule pour l’équiper de chaînes, par un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l’assureur).
2. Après le dépôt, le 9 novembre 2016, d’un rapport définitif d’expertise amiable et contradictoire, l’assureur a versé à M. [Z] une provision d’un certain montant.
3. Ayant refusé la proposition d’indemnisation adressée ensuite par l’assureur, M. [Z] l’a assigné devant un tribunal judiciaire, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à fin d’indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur les deux moyens du pourvoi principal de l’assureur et le premier moyen du pourvoi incident de M. [Z]
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, qui est irrecevable, ainsi que sur les deux moyens du pourvoi principal et le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. M. [Z] fait grief à l’arrêt de condamner l’assureur à lui payer la seule somme de 5 817,39 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, alors « qu’il faisait valoir, dans ses conclusions que depuis le 31 août 2016, date de consolidation du dommage, il n’existait pas d’évolution de son état de santé qui justifierait de limiter la durée de son indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne à 18 mois à compter de cet événement, et produisait, pour le démontrer, des pièces médicales établies en 2022 ; qu’en se bornant, pour fixer la durée de l’indemnisation litigieuse à 18 mois à compter de la consolidation du dommage, à faire état de l’hypothèse émise par le rapport d’expertise du 9 novembre 2016 concernant l’amélioration de la composante algique, sans répondre aux conclusions opérantes précitées démontrant le contraire, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour cantonner l’indemnisation du poste de la tierce personne à la durée de 18 mois à compter de la consolidation, l’arrêt constate que la nécessité de la présence auprès de M. [Z] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe et son étendue, pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie, mais reste discutée dans sa durée et son coût.
8. L’arrêt ajoute que les experts ont expliqué que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse devant intervenir après le dépôt du rapport, sans modifier significativement le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique fixé à 18 %, devrait entraîner une amélioration de la composante algique, ce qui, dans l’attente de ce geste, justifiait de cantonner le besoin en aide humaine pour la durée de 18 mois à partir de la consolidation.
9. L’arrêt retient encore que c’est sur cette base que l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne doit être fixée, dès lors que les experts ont parfaitement justifié du caractère limité de la période d’indemnisation, en prenant bien soin de préciser que l’intervention envisagée n’était pas susceptible de faire évoluer à la hausse le taux de déficit fonctionnel permanent.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] qui énonçait qu’après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse son état de santé ne s’était pas amélioré et produisait des pièces médicales pour en justifier, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation des chefs de dispositif fixant le préjudice corporel global de M. [Z] à la somme de 286 145,20 euros, disant que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 230 273,52 euros, condamnant l’assureur à payer à M. [Z] la somme de 230 273,52 euros, en ce que ces sommes comprennent celle de 5 817,39 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne postérieure à la consolidation, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 sur la somme de 176 221,25 euros déduction faite de la provision de 50 000 euros, et du 11 mai 2023 sur la somme de 4 052,27 euros, et condamnant l’assureur au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 286 145,20 euros à compter du 30 avril 2017 et jusqu’à l’arrêt devenu définitif, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’assureur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi incident, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il inclut la somme de 5 817,39 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne postérieure à la consolidation dans la somme de 286 145,20 euros à laquelle il fixe le préjudice corporel global de M. [Z], en ce qu’il inclut cette somme de 5 817,39 euros dans l’indemnité de 230 273,52 euros revenant à cette victime et dans celle de 230 273,52 euros à laquelle il condamne l’assureur au profit de M. [Z], avec les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 sur la somme de 176 221,25 euros déduction faite de la provision de 50 000 euros, et du 11 mai 2023 sur la somme de 4 052,27 euros, et condamne l’assureur au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme de 286 145,20 euros à compter du 30 avril 2017 et jusqu’à l’arrêt devenu définitif, l’arrêt rendu le 11 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt-cinq.
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