Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 25-60.128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.128 25-60.128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555471 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201027 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 23 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1027 F-D
Recours n° Y 25-60.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.128 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, après débats en l’audience publique du 3 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Thomas (C2), greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [B] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les spécialités architecture – ingénierie – maîtrise d’oeuvre et coordination de la sécurité et protection de la santé.
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel, sur avis réservé de la commission du 17 juin 2024 qui l’avait invité à rencontrer la conseillère rapporteure en raison du non-respect de l’obligation de déposer ses rapports d’activité, a rejeté sa demande au motif que la réserve n’a pas été levée en raison du non-respect de cette obligation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [B] fait valoir qu’il réalise des missions d’expertise depuis le 4 avril 2013, qu’il a rendu à ce jour 55 rapports pour différentes juridictions. Il ajoute que depuis son inscription en 2017 sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il a assumé son obligation de dépôt de rapport annuel d’activité de manière continue, transmettant ceux de 2015 à 2023 celui de 2024 étant en cours de finalisation, à l’exception du seul rapport de 2019 qui n’a pu être envoyé en raison du contexte de pandémie, sans qu’il reçoive de relance à ce sujet. Il estime la sanction prononcée par l’assemblée générale disproportionnée et sollicite le réexamen de sa demande.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [B], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu’il critique, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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